21. Tout professionnel de la santé qui n’agit pas dans le cadre de la mission d’un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux et qui a, conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), validé une vaccination reçue par une personne à l’extérieur du Québec doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination, dans les 2 jours ouvrables suivant la validation de la vaccination, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 19, dans la mesure où ils sont disponibles, afin que ceux-ci soient inscrits au registre de vaccination. La communication est effectuée par le professionnel de la santé lui-même ou par une personne qui lui rend des services de soutien technique ou administratif. Dans ce cas, le professionnel de la santé demeure responsable de la communication effectuée.
2019-012A.M. 2019-012, a. 21; 2020-092A.M. 2020-092, a. 21.